Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux déclarations provisoires›Sect. Section 2 : Examen préalable des marchandises.

Art. 12

En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen préalable des marchandises et le prélèvement des échantillons par le déclarant, avant dépôt de la déclaration en détail, ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation du service des douanes et en présence d'un agent des douanes.
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legi/LEGITEXT000005615987#art-12

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