Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations en détail›Sect. Section 4 : Documents à annexer aux déclarations.
Art. 8
En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les déclarations relatives à des colis qui présentent entre eux des différences de plus de 5 p. 100 en poids ou en valeur ou qui contiennent des marchandises d'espèces tarifaires différentes doivent être accompagnées, en sus des documents visés à l'article précédent, d'un bordereau de détail destiné à faciliter la vérification. 2. Le bordereau de détail doit indiquer, par colis, le poids, l'espèce et la valeur des marchandises. Il doit être daté et signé par le déclarant.
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Prolegi/LEGITEXT000005615987#art-8