Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux déclarations provisoires›Sect. Section 1 : Forme des déclarations.
Art. 11
En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations provisoires également désignées sous les termes : "demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner" sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000005615987#art-11