Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux déclarations en détail›Sect. Section 3 : Enonciations des déclarations en détail.
Art. 6
En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le déclarant revendique le bénéfice d'un traitement particulier pour les marchandises déclarées, il doit expressément l'indiquer sur la déclaration. Cette indication doit être effectuée sous forme codée lorsqu'une telle codification existe.
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Prolegi/LEGITEXT000005615987#art-6