Titre TITRE IER : MISSIONS EXERCÉES AU NOM DU MINISTRE DE LA DÉFENSE

Art. 2

En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 juin 2014 fixant les modalités d'application au sein des emprises du ministère de la défense des dispositions administratives relatives à la prévention du risque pyrotechnique du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs inspecte les organismes du ministère de la défense et les employeurs ayant une activité pyrotechnique. Dans ce cadre : 1. Il s'assure du respect des règles de sécurité pyrotechnique en tenant compte de celles applicables à la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. 2. Il formule des recommandations sur les mesures d'organisation et de fonctionnement à prendre en matière de sécurité pyrotechnique, en complément de celles prévues par le chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie du code du travail. 3. Il planifie ses activités d'inspection en accord avec les autorités concernées et les informe de ses constatations et de ses recommandations. Les études de sécurité prévues par l'article R. 4462-3 du code du travail et le décret du 26 octobre 2005 susvisé et les études de danger prévues par le livre V du code de l'environnement lui sont obligatoirement soumises pour avis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030640362#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil