Titre TITRE IER : MISSIONS EXERCÉES AU NOM DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
Art. 2-2
En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et des chefs d'état-major d'armée, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut également examiner la situation des sites qui ne relèvent pas de la règlementation de droit commun en matière de sécurité pyrotechnique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030640362#art-2-2