Titre TITRE IER : MISSIONS EXERCÉES AU NOM DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
Art. 4
En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut recevoir des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2, chacune en ce qui la concerne en matière de sécurité pyrotechnique, des mandats complémentaires compatibles avec ceux définis aux articles 2, 3 et 5. Il fournit ses avis, constatations et recommandations à chacune de ces autorités pour ce qui la concerne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030640362#art-4