Titre TITRE IV : MISSIONS EXERCÉES DANS UN CADRE INTERMINISTÉRIEL
Art. 8
En vigueur depuis le 28 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 1.2 de l'article 13 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est l'autorité responsable, pour le ministère de la défense, de la mise en œuvre des dispositions du 1.1 du même article. Il attribue, pour les matières et objets de la classe 1 des forces armées, un classement de stockage correspondant à la nomenclature appliquée au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030640362#art-8