Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont recouvrées au vu d'états arrêtés par le ministre de l'industrie. Elles sont calculées sur la base des taux ci-après : 1 215 F par kilomètre de conduite et par an ; 300 F par tranche de 1.000 mètres cubes de capacité des réservoirs utilisés et par an.
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Prolegi/LEGITEXT000006070028#art-1