Art. 5
En vigueur depuis le 1 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés bénéficiaires d'une autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général et celles exploitant des ouvrages soumis à déclaration feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures), dans les quarante-huit heures suivant le début de la mise en exploitation d'un pipeline, une déclaration précisant la longueur, le diamètre extérieur et la pression maximale en service en régime établi de la conduite principale ainsi que des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales. Avant le 5 janvier de chaque année, ces sociétés feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une déclaration précisant la valeur, au 31 décembre de l'année précédente, des paramètres énumérés à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070028#art-5