Art. 1 bis

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après : 1 215 F par kilomètre de conduite et par an. Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006070028#art-1-bis

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