Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La longueur prise en compte est la longueur totalisée des conduites principales et des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales, arrondie au kilomètre immédiatement supérieur. La capacité des reservoirs utilisés prise en compte est la cinquantième partie de la capacité maximale de transport fixée par le décret d'autorisation pour chaque conduite principale, les tonnes étant converties en mètres cubes sur la base d'une densité de 0,87 pour le pétrole brut et produits assimilés et de 0,80 pour les produits raffinés. Toute tranche inférieure à 1.000 mètres cubes est comptée pour une tranche entière.
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Prolegi/LEGITEXT000006070028#art-2