Chapitre CHAPITRE III : Dispositions transitoires.
Art. 12
En vigueur depuis le 27 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil scientifique supérieur est composé des seuls membres nommés jusqu'à la tenue des premières élections. Leur mandat court jusqu'à cette date. Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté, il sera procédé au renouvellement du Conseil scientifique supérieur tous les deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006078903#art-12