Art. 1
En vigueur depuis le 25 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur des montants toutes taxes comprises estimés à l'issue de l'élaboration de l'avant-projet aux conditions économiques correspondant à la date de présentation dudit avant-projet, à partir desquelles les projets techniques dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par Voies navigables de France sont soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables en application du 2° de l'article 4-1 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, est fixée comme suit : 1° Toute opération nouvelle pour 30 millions de francs ; 2° Toute opération de restauration pour 50 millions de francs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060417#art-1