Art. 4

En vigueur depuis le 25 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Est également soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables toute opération concernant un ouvrage intéressant la sécurité publique ou ayant un caractère de prototype, c'est-à-dire faisant appel à une technique nouvelle non encore utilisée dans le domaine des voies navigables lorsque le montant de l'intervention envisagée est supérieur à 300 000 F.
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legi/LEGITEXT000006060417#art-4

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