Art. 3

En vigueur depuis le 25 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une opération est réalisée en plusieurs phases pour des raisons financières, le montant à prendre en compte est celui de l'ensemble des phases. Si des projets techniques distincts sont préparés pour les différentes phases d'une opération en comportant plusieurs en raison d'une contrainte d'urgence concernant la totalité ou une partie de cette opération, et si ses caractéristiques rendent nécessaire l'approbation préalable par le ministre chargé des voies navigables, les projets techniques pourront faire l'objet chacun d'une procédure distincte d'approbation. Le caractère d'urgence de l'opération devra être dûment justifié. Pour chaque opération, que ce soit une opération nouvelle ou une opération de restauration, le montant à prendre en compte est celui de l'ensemble des prestations, études, acquisitions, travaux et fournitures qui concourent à la réalisation de l'opération considérée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060417#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil