Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité de suppléance archéologique prévue à l'article 3 du décret du 16 mars 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : CATÉGORIE CORRESPONDANT aux fonctions que l'agent est appelé temporairement à exercer MONTANT MENSUEL de l'indemnité exceptionnelle de suppléance archéologique (en euros) Catégorie 2 95 Catégorie 3 140 Catégorie 4 185 Catégorie 5 230 Cette indemnité est versée mensuellement.
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legi/LEGITEXT000019588954#art-2

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