Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Art. 2

En vigueur depuis le 29 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle reposant sur un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
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legi/LEGITEXT000019588961#art-2

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