Art. 2

En vigueur depuis le 22 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection mentionné à l'article 1er les attachés d'administration ayant transmis, au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel, un dossier de candidature comprenant : ― un formulaire d'inscription ; ― une fiche de deux pages maximum détaillant le contenu des fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et, le cas échéant, depuis son recrutement en qualité de non-titulaire sur un emploi de catégorie A ou de même niveau.
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legi/LEGITEXT000021997638#art-2

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