Art. 4

En vigueur depuis le 22 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Les candidats absents à l'épreuve écrite ne sont pas autorisés à participer à l'épreuve orale. Le jury établit la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.
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legi/LEGITEXT000021997638#art-4

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