Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque centre régional de l'Agence nationale pour l'emploi dispose d'un budget propre établi en équilibre des charges et des produits selon la nomenclature fixée par le plan comptable particulier de l'agence, arrêté conformément au plan comptable type des établissements publics nationaux à caractère administratif approuvé par le ministre chargé du budget. Les charges et les produits correspondent aux définitions données à l'article R. 330-15 du code du travail en matière de recettes et de dépenses. Les évaluations, transmises à la direction générale de l'agence par le chef du centre régional, sont reprises dans le projet de budget de l'agence, soumis au vote du conseil d'administration. Les modifications aux prévisions initiales susceptibles d'intervenir en cours d'exercice doivent respecter les mêmes formes de présentation.
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legi/LEGITEXT000006072265#art-1

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