Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion comptable est assurée par un comptable secondaire nommé selon la procédure définie à l'article R. 330-17 du code du travail. Le comptable secondaire est un comptable public. Il jouit des prérogatives et est astreint aux obligations attachées à cette charge, telles que les conditions en sont définies à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
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Prolegi/LEGITEXT000006072265#art-3