Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable secondaire est tenu avant son installation de prêter serment devant le préfet, commissaire de la République de région, et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances, au contrôle de la Cour des comptes et à celui de l'agent comptable principal qui lui donne toutes instructions utiles pour l'accomplissement de sa mission. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations de recettes et de dépenses retracées dans sa comptabilité. Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du chef de centre régional, déléguer sa signature à un ou plusieurs employés qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
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Prolegi/LEGITEXT000006072265#art-4