Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes et les dépenses de chaque centre régional sont ordonnancées par le chef du centre régional en sa qualité d'ordonnateur secondaire désigné selon la procédure définie à l'article R. 330-18 du code du travail. En tant que de besoin et suivant l'importance du centre régional, l'ordonnateur secondaire peut, avec l'agrément du directeur général de l'agence, déléguer sa signature.
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legi/LEGITEXT000006072265#art-2

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