Art. 16
En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît que l'organisme agréé ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté, l'agrément peut être retiré à tout moment, après que l'organisme a pu présenter ses observations. Le retrait est pris par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006060108#art-16