Art. 5
En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers complets de demande d'agrément doivent être adressés au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour que l'agrément soit susceptible d'effet au 1er janvier de l'année suivante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060108#art-5