Art. 7

En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'agrément peut être limitée soit à la vérification des machines autres que les engins de levage soit à celle des appareils de levage répondant à la définition suivante et de leurs accessoires : Appareils conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge avec changement de niveau significatif de celle-ci pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du support de la charge.
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legi/LEGITEXT000006060108#art-7

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