Chapitre Chapitre Ier : Pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote

Art. 2

En vigueur depuis le 24 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants : 1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ; 2° Titre de séjour ; 3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l'article 1er. Ces titres doivent être en cours de validité. L'identité des ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire et sont admis à voter par correspondance sous pli fermé aux élections municipales ou à l'élection des représentants au Parlement européen peut être vérifiée et attestée selon les modalités prévues au 15e alinéa de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000038037024#art-2

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