Chapitre Chapitre 2 : La formation militaire initiale
Art. 4
En vigueur depuis le 26 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant : - la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la phase de formation militaire initiale dans les conditions fixées à l'annexe I, affectée du coefficient 54 ; - la note d'aptitude, arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16, affectée du coefficient 6.
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Prolegi/LEGITEXT000048462080#art-4