Art. 10

En vigueur depuis le 29 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments d'identification et de signalement des navires et engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit. Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas de marques d'identifications prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.
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legi/LEGITEXT000005616680#art-10

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