Art. 7

En vigueur depuis le 29 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quinze palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés à l'annexe II sont équipés chacun d'une balise de localisation par satellite. Au plus tard le 1er octobre 1994, chacun de ces quinze navires, pour exercer une activité de pêche à l'intérieur de la zone économique de Nouvelle-Calédonie, doit être équipé d'une balise activée. A compter de cette date, chacun de ces navires entrant dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie active la balise dont il est équipé, à l'exception de ceux rejoignant en route directe le port de Nouméa en vue de l'installation de cet équipement. La balise demeure active jusqu'à la sortie de la zone économique de Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616680#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil