Art. 2
En vigueur depuis le 29 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de navires battant pavillon japonais, présents simultanément dans la zone économique au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, est fixé à vingt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616680#art-2