Art. 6

En vigueur depuis le 29 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où des navires battant pavillon japonais transbordent les prises effectuées dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie, les transbordements s'effectuent après accord, sous le contrôle et selon les conditions fixées préalablement par les autorités françaises compétentes.
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legi/LEGITEXT000005616680#art-6

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