Art. 2
En vigueur depuis le 23 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce traitement a pour fonctions : ― la collecte, l'exploitation et le stockage des données issues de ces demandes d'autorisation de transaction ; ― la prévention des manquements aux obligations en matière de mise en œuvre des mesures restrictives européennes ; ― la délivrance d'autorisations de transactions dans les cas prévus par les règlements européens portant mesures restrictives ; ― la mise en œuvre d'un téléservice permettant d'effectuer les demandes d'autorisation de transaction par voie électronique ; ― l'élaboration d'analyses sur le commerce extérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000027980802#art-2