Art. 4
En vigueur depuis le 23 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans après la levée des mesures restrictives. Les données de connexion ainsi collectées peuvent être conservées pendant une durée d'un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027980802#art-4