Sect. II - Spécifications techniques.
Art. 3
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés.
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Prolegi/LEGITEXT000006059174#art-3