Sect. III - Régime d'autorisation.
Art. 8
En vigueur depuis le 15 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bénéficiaire d'une autorisation tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation. Dans les vingt jours suivant la clôture de la campagne, chaque bénéficiaire transmet cet état au maire.
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Prolegi/LEGITEXT000006059174#art-8