Chapitre CHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE
Art. 12
En vigueur depuis le 20 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique, doivent être équipées d'un ballon de stockage. Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 susvisé, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005.
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Prolegi/LEGITEXT000020532735#art-12