Chapitre CHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

Art. 13

En vigueur depuis le 14 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pourvus d'un système de chauffage, les équipements de chauffage doivent être munis de thermostats, à l'exception des systèmes qui par nature ne peuvent en être équipés.
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legi/LEGITEXT000020532735#art-13

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