Chapitre CHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE
Art. 13
En vigueur depuis le 14 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pourvus d'un système de chauffage, les équipements de chauffage doivent être munis de thermostats, à l'exception des systèmes qui par nature ne peuvent en être équipés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020532735#art-13