Titre Titre VII : MESURES GÉNÉRALES

Art. 33

En vigueur depuis le 25 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts peut créer des programmes de formation spécifiques. Ils peuvent faire l'objet de partenariats publics ou privés. Pour chaque formation spécifique, les conditions d'admission et l'organisation des études sont précisées dans le règlement des études et des examens. Les modalités d'évaluation sont précisées dans le livret des études. Un diplôme d'établissement est délivré par le directeur à ces étudiants au terme de la validation complète de la formation.
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legi/LEGITEXT000051510831#art-33

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