Art. 2

En vigueur depuis le 26 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs techniques de contrôle visant à détecter la présence éventuelle d'explosif ou d'engins explosifs et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile peuvent mettre en oeuvre, notamment, les principes : - de la radioscopie ; - de la décompression barométrique ; - de la recherche de traces ou vapeurs de substances explosives ; - de la détection magnétique des masses métalliques.
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legi/LEGITEXT000005627194#art-2

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