Art. 3
En vigueur depuis le 26 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, après instruction conjointe du service des bases aériennes et du service technique des bases aériennes, les dispositifs techniques de contrôle en vue de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10.
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Prolegi/LEGITEXT000005627194#art-3