Art. 5
En vigueur depuis le 26 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'approbation ou le refus d'approbation, par le ministre, sont notifiés au demandeur. En cas de refus, la notification indique les voies et délais de recours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627194#art-5