Art. 5

En vigueur depuis le 26 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'approbation ou le refus d'approbation, par le ministre, sont notifiés au demandeur. En cas de refus, la notification indique les voies et délais de recours.
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legi/LEGITEXT000005627194#art-5

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