Art. 3
En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au grade de chargé d'éducation de classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au grade de chargé d'éducation de classe exceptionnelle. La liste des candidats autorisés à prendre part à ces examens professionnels est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028385610#art-3