Art. 5

En vigueur depuis le 25 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à un seuil fixé par le jury. Ce seuil doit être égal ou supérieur à 10 sur 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
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legi/LEGITEXT000028385610#art-5

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