Art. 11
En vigueur depuis le 23 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère de l'intérieur finance l'ensemble des coûts de fonctionnement de l'unité médicale, selon les stipulations de la convention prévue à l'article 14, dont les médicaments et dispositifs médicaux dispensés à l'intérieur du centre de rétention administrative. Les soins dispensés à l'extérieur du centre de rétention administrative et les transports sanitaires associés sont pris en charge comme suit : 1° Par un organisme d'assurance maladie, lorsque la personne en relève ; 2° Par l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la personne en relève. Cette prise en charge s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 251-2 du même code ; 3° Pour les personnes ne relevant ni d'un organisme d'assurance maladie ni de l'aide médicale de l'Etat, ils sont pris en charge selon les modalités suivantes : a) Les soins dits « urgents », dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé et réalisés par les hôpitaux, sont pris en charge au titre de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ; b) Les soins non visés au a sont pris en charge par le patient ou l'assurance qu'il a souscrite à titre personnel. A défaut, ils font l'objet d'une prise en charge forfaitaire au titre du 4e alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000044543687#art-11