Art. 8

En vigueur depuis le 23 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consultations, les examens et les soins qui ne peuvent être réalisés dans l'unité médicale ou par le moyen de la télémédecine sont réalisés en milieu hospitalier, de préférence dans l'établissement de santé auquel est rattachée l'unité médicale du centre. L'organisation de la garde de la personne retenue relève du chef du centre de rétention administrative. Les informations médicales contenues dans le dossier de la personne retenue sont transmises sous réserve de son consentement et dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044543687#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil