Art. 9
En vigueur depuis le 23 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du centre de rétention administrative est tenu informé des emplois du temps des personnes intervenant dans l'unité médicale. Toute modification dans l'emploi du temps lui est notifiée. Les modalités de fonctionnement sont indiquées dans le règlement intérieur ainsi que dans la convention mentionnée à l'article 14.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044543687#art-9