Art. 12

En vigueur depuis le 23 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux de l'unité médicale sont équipés en matériel médical et autres matériels nécessaires aux activités sanitaires, y compris le matériel informatique qui doit être installé en réseau avec l'établissement de santé. L'ensemble de ces équipements, y compris l'équipement informatique, est fourni par l'établissement de santé et financé par le ministère de l'intérieur. L'ensemble des dépenses de fonctionnement courant est pris en charge par le ministère de l'intérieur. La convention prévue à l'article 14 liste les différents matériels mis à la disposition de l'unité médicale fournis par l'établissement de santé et financés par le ministère de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000044543687#art-12

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