Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur général est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres de l'organe délibérant, des documents qui doivent leur être communiqués avant chaque séance. Le contrôleur général est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits, des prévisions de recettes et des emplois, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.
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legi/LEGITEXT000050918454#art-3

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